2.07. Pendant qu’il a la garde des dossiers d’un opticien d’ordonnances qui a cessé définitivement d’exercer sa profession, le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de cet opticien d’ordonnances.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 2.07.